Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 49 OSEDélais de congé

Chapitre 2 La location de services Section 5 Droits et obligations du bailleur de services

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 4, LSE)

Les délais de congé figurant à l’art. 19, al. 4, LSE ne s’appliquent qu’à la cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire.

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