(art. 20, al. 2, LSE)
1Les peines conventionnelles et les frais de contrôle facturés au bailleur de services sont payés et affectés selon les règles fixées par la convention collective.
2Les organes paritaires traitent le bailleur de services, lors des contrôles, comme les autres employeurs de la branche. Ils lui annoncent les contrôles dans un délai raisonnable.
3Les organes paritaires responsables des contrôles ou les services de contrôle mandatés par eux sont soumis à l’obligation de garder le secret imposée à l’art. 34 LSE. En cas d’infraction grave, ils sont tenus d’en informer l’office cantonal du travail.
4Le bailleur de services peut demander en tout temps à l’autorité cantonale chargée de la déclaration d’extension que le contrôle soit effectué par un organe de contrôle indépendant des parties contractantes. L’art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail44 est applicable par analogie.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).
- RS 221.215.311