Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 53b OSEAnnonce des postes vacants et restriction de l’information

Chapitre 3 Le service public de l’emploi Section 3 Obligation de communiquer les postes vacants en cas de taux de chômage supérieur à la moyenne

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21a, al. 3, LEI)

1Les employeurs doivent communiquer les postes vacants dans les genres de professions visés à l’art. 53a au service public de l’emploi compétent de leur région.

2Ils sont tenus de communiquer les indications suivantes:58

a.
profession recherchée;
b.
activité, exigences spéciales y comprises;
c.
lieu de l’exercice de la profession;
d.
taux d’occupation;
e.
date d’entrée en fonction;
f.
type de rapport de travail: à durée déterminée ou indéterminée;
g.59
adresse à laquelle ils peuvent être contactés;
h.60
nom de l’employeur;
i.61
pour les bailleurs de service, nom de l’entreprise locataire de services.

3…62

4Le service public de l’emploi confirme la réception de la communication des postes vacants au moyen d’une attestation qui contient:

a.
le nom et l’adresse de l’employeur;
b.
le numéro d’identification de l’annonce du poste vacant;
c.
la date à partir de laquelle l’annonce du poste vacant peut être publiée librement.63

5Les employeurs peuvent publier ailleurs les emplois qu’ils sont tenus d’annoncer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrés après la publication sur la plateforme du service public de l’emploi.64

6Les collaborateurs du service public de l’emploi et les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi auprès de ce service bénéficient d’un accès exclusif aux informations relatives aux postes vacants annoncés durant cinq jours ouvrables.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Introduite par l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  5. Abrogé par l’annexe de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 333).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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