1Les mesures visant à garantir le respect de l’obligation de communiquer les postes vacants relèvent de la compétence des cantons.
2Ces mesures peuvent inclure la vérification du respect de l’obligation de communiquer les postes vacants au moyen de la confirmation de réception mentionnée à l’art. 53b, al. 4. Cette vérification peut s’effectuer, sur demande des cantons, par voie électronique via le système d’information servant au placement public (art. 35, al. 1, LSE).
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 333).