Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 71 OSEtrAttestation

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 2 Autres prestations consulaires Section 1 Prestations administratives

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La représentation est habilitée à délivrer aux personnes suivantes des attestations sur des faits dont la réalité est dûment établie:

a.
ressortissants suisses et personnes morales au sens de l’art. 40 LSEtr;
b.
ressortissants étrangers et autres personnes morales, dans la mesure où l’attestation est destinée à être utilisée en Suisse ou en faveur d’intérêts suisses.

2En cas d’attestation de conformité d’une copie à un original, une réserve est formulée en ce qui concerne le contenu. Il est possible d’y renoncer si l’authenticité du document original est établie avec certitude.

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