Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 72 OSEtrPrise en dépôt

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 2 Autres prestations consulaires Section 1 Prestations administratives

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La représentation peut accepter de conserver temporairement des espèces, titres, documents ou autres objets, dans la mesure où:

a.
des intérêts suisses sont en jeu;
b.
il n’existe pas d’autre possibilité de les mettre en sûreté;
c.
elle est convaincue de la nécessité ou de l’urgence de cette mesure, et
d.
elle peut les conserver de manière appropriée dans ses locaux.

2La représentation peut exiger un titre de propriété.

3Elle refuse de prendre en dépôt des objets qui présentent un danger pour la sécurité de la représentation, ou dont la prise en charge va à l’encontre d’intérêts importants de la Suisse.

4Les objets déposés ne sont pas conservés plus de cinq ans, sauf autorisation du DFAE. Les dispositions pour cause de mort peuvent être conservées plus de cinq ans même sans autorisation.

5La représentation et le DFAE n’assument aucune responsabilité en cas de détérioration ou de perte des objets déposés.

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