RS 946.202.3 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur l'exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d'Internet et des communications mobiles (OSIC)

Ordonnance du 25 novembre 2020 sur l'exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d'Internet et des communications mobiles (OSIC)

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er juillet 2021
Adoption
25 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 6, al. 3, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.202

Art. 1 Régime du permis

Quiconque veut exporter ou procéder au courtage des biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles qui sont mentionnés en annexe doit être titulaire d’un permis individuel délivré par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO); l’obligation vaut aussi pour la réexpédition des biens à leurs fournisseurs initiaux.

Art. 2 Exceptions

Aucun permis n’est nécessaire si les biens sont:

a.
exportés par des autorités suisses de poursuite pénale ou par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) pour des engagements internationaux ou à des fins d’instruction;
b.
exportés par des troupes suisses et des personnes qui y sont incorporées lors d’engagements internationaux ou à des fins d’instruction;
c.
utilisés par des services de sauvetage suisses pour des opérations de recherche et de sauvetage à l’étranger.

Art. 3 Refus

Le permis est refusé:

a.
s’il y a des raisons de penser que les biens seront utilisés par le destinataire final à des fins de répression;
b.
s’il existe un motif de refus prévu à l’art. 6 LCB ou à l’art. 6 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.202.1

Art. 4 Compétences dans la procédure de permis

1Le SECO accepte ou rejette les demandes de permis en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC.

2Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Art. 6 Adaptation de l’annexe

Le DEFR adapte l’annexe de la présente ordonnance si des modifications sont apportées aux annexes de l’OCB4 et qu’elles sont déterminantes pour la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.202.1
Annexe6

(art. 1 et 6)

Biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles

Sont considérés comme biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles les marchandises, les technologies et les logiciels mentionnés à l’annexe 2 de l’OCB7 sous les numéros de contrôle à l’exportation (NCE) suivants:

1.
4A005
2.
4D004
3.
4E001.a, pour autant que les technologies liées au NCE 4A005 ou 4D004 soient concernées
4.
4E001.c
5.
5A001.f
6.
5A001.j
7.
5A004
8.
5D001, pour autant que les logiciels liés au NCE 5A001.f ou 5A001.j soient concernés
9.
5D001.e
10.
5E001, pour autant que les technologies liées au NCE 5A001.f ou 5A001.j soient concernées
11.
5D002, pour autant que les logiciels liés au NCE 5A004 soient concernés
12.
5E002, pour autant que les technologies liées au NCE 5A004 soient concernées

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du DEFR du 17 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 295).

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