Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Art. 10 OSJoDocumentation technique

Chapitre 5 Conformité

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fabricant établit une documentation technique relative au jouet. Il la conserve pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire.

2La documentation technique contient l’ensemble des données quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences de sécurité. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe 5.

3Sur demande de l’autorité d’exécution, le fabricant fournit, dans les trente jours, une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans une langue officielle de Suisse ou en anglais. L’autorité d’exécution peut fixer un délai plus court en raison d’un risque sérieux et immédiat.

4Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux al. 2 et 3, l’autorité d’exécution peut exiger dudit fabricant qu’un test soit effectué par un organisme d’évaluation de la conformité, aux frais dudit fabricant, dans un délai précis, afin de vérifier le respect des normes techniques et des exigences de sécurité.

5L’importateur s’assure que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit avant la première mise sur le marché du jouet.

6Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet, il s’assure que la documentation technique peut être fournie à l’autorité d’exécution, sur demande. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire du jouet.

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