Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Art. 13 OSJoAttestation d’examen de type

Chapitre 5 Conformité

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisme d’évaluation de la conformité émet l’attestation d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 6, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE11. L’attestation comprend, en outre:

a.12
une référence à la présente ordonnance ou à la directive n° 2009/48/CE13;
b.
une photo en couleur et une description du jouet, notamment de ses dimensions, et
c.
une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport.

2Le fabricant passe en revue l’attestation d’examen de type:

a.
si nécessaire, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet;
b.
en tout état de cause, tous les cinq ans.

3Si le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité, l’attestation de type est retirée.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1bis, al. 2

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.