1L’organisme d’évaluation de la conformité émet l’attestation d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 6, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE11. L’attestation comprend, en outre:
- a.12
- une référence à la présente ordonnance ou à la directive n° 2009/48/CE13;
- b.
- une photo en couleur et une description du jouet, notamment de ses dimensions, et
- c.
- une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport.
2Le fabricant passe en revue l’attestation d’examen de type:
- a.
- si nécessaire, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet;
- b.
- en tout état de cause, tous les cinq ans.
3Si le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité, l’attestation de type est retirée.
Historique et notes (3)
- Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1bis, al. 2