1Avant d’être mis sur le marché pour la première fois, le jouet doit faire l’objet de l’une des évaluations de la conformité ci-après afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences de sécurité:
- a.
- la procédure de contrôle interne de fabrication présentée dans le module A de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE9, lorsque des normes techniques figurant dans l’annexe 4 sont applicables et couvrent toutes les exigences de sécurité;
- b.
- l’examen de type visé à l’art. 12, combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, lorsque:
- 1.
- des normes techniques selon l’annexe 4 couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet n’existent pas;
- 2.
- les normes techniques visées à l’annexe 4 existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;
- 3.
- des normes techniques visées à l’annexe 4 ont été publiées assorties d’une restriction, ou que
- 4.
- le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.
2Le fabricant effectue la procédure d’évaluation de la conformité ou la fait effectuer par un organisme d’évaluation de la conformité.
3L’importateur veille à ce que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien avant la première mise sur le marché du jouet.
Historique et notes (1)
- D no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la D 93/465/CEE du Conseil; dans la version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.