Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Art. 14 OSJoDéclaration de conformité

Chapitre 5 Conformité

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la procédure d’évaluation a démontré que le jouet respecte les exigences de sécurité, le fabricant établit une déclaration de conformité.

2En établissant la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet aux dispositions de la présente ordonnance.

3La déclaration de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe 6 ainsi que ceux précisés dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE14.

4Elle doit être rédigée dans une langue officielle de Suisse ou en anglais.

5Le fabricant la met à jour en permanence.

6Il conserve la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire.

7Pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet, l’importateur tient une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.

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