1Les personnes physiques peuvent être agréées conformément à l’art. 43, al. 6, LSR en tant qu’experts-réviseurs ou en tant que réviseurs si elles prouvent:
- a.
- qu’elles avaient accompli, au 1er juillet 1992, l’une des formations requises par l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés128 et qu’elles avaient l’expérience pratique requise par cette disposition;
- b.
- qu’elles ont, depuis le 1er juillet 1992, travaillé majoritairement et sans interruption significative dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable.
2Il n’est pas nécessaire qu’elles attestent d’une pratique professionnelle acquise sous supervision.