1Les personnes au bénéfice d’une formation au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, LSR doivent satisfaire aux exigences de l’art. 7, al. 2, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022 et les personnes au bénéfice d’une formation au sens de l’art. 4, al. 2, let. c, LSR, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022.
2Les exigences visées à l’art. 7, al. 3 et 4, let. b, doivent être remplies au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 768).