1Les services de santé animale sont soumis à la surveillance de l’OSAV.
2Leurs organes sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’OSAV.
3Les services de santé animale sont tenus d’inviter l’OSAV et des représentants des cantons aux séances et aux assemblées de leurs organes suprêmes. Les organisations responsables sont tenues d’inviter ces autorités à leurs séances et à leurs assemblées lorsque des questions relatives aux services de santé animale y sont traitées.