1Les services visés à l’art. 15, al. 1, doivent être fournis à l’intérieur des locaux d’habitation et des locaux commerciaux du client au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau. Le concessionnaire du service universel détermine à quelle solution technique il recourt.
2L’OFCOM fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau en se basant sur des normes internationales harmonisées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).