1Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel et établit chaque année un rapport à l’attention de l’OFCOM. Les critères de qualité sont les suivants:
- a.
- concernant les raccordements:
- 1.
- délai de mise en service d’un raccordement,
- 2.
- nombre de défaillances signalées par raccordement et par année,
- 3.
- temps de réparation;
- b.
- concernant le service téléphonique public:
- 1.
- disponibilité du service,
- 2.
- durée d’établissement de la communication,
- 3.
- qualité de transmission de la parole,
- 4.
- fréquence des échecs de l’établissement de la communication dus à une surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier;
- c.
- concernant le service d’accès à Internet:
- 1.
- disponibilité du service,
- 2.
- débits de transmission des données,
- 3.
- délai de transmission des données,
- 4.
- qualité de transmission des données;
- d.
- le temps de réponse des services pour personnes handicapées;
- e.
- la précision de la facturation.
2L’OFCOM règle les détails techniques et définit les valeurs à atteindre concernant les différents critères de qualité. Il tient compte de l’évolution de la qualité et des progrès technologiques.
3Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l’OFCOM l’accès aux installations de mesure et aux données brutes des résultats de mesure de manière que celui-ci puisse contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité.
4L’OFCOM peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peuvent être publiés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).