1Si, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir le service d’accès à Internet visé à l’art. 15, al. 1, let. d, le concessionnaire du service universel peut, dans des cas exceptionnels, réduire l’étendue des prestations.
2S’il y a participation financière du client au sens de l’art. 18, al. 2, l’étendue des prestations ne peut pas être réduite.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).