1Le concessionnaire du service universel peut refuser d’établir ou d’adapter un raccordement pour la fourniture des services visés à l’art. 15, al. 1, si le client n’accepte pas une durée de contrat minimale fixée par le concessionnaire. Celle-ci prend fin au plus tard à l’échéance de la concession de service universel.
2Le concessionnaire du service universel peut également refuser d’établir ou d’adapter un raccordement si les coûts occasionnés dépassent 12’700 francs et que le client ne prend pas en charge la part des coûts qui dépasse ce montant.
3Si le client participe aux coûts, le concessionnaire du service universel ne peut pas prévoir de durée de contrat minimale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).