1Le concessionnaire du service universel doit remettre chaque année à l’OFCOM un rapport sur les renonciations à fournir le service effectuées en vertu de l’art. 14b et les cas exceptionnels visés à l’art. 19, faisant état notamment:
- a.
- du nombre de cas de renonciations à fournir le service et de réductions des prestations;
- b.
- du motif ayant conduit à la renonciation à fournir le service ou à la réduction des prestations;
- c.
- du lieu concerné par la renonciation à fournir le service ou par la réduction des prestations;
- d.
- de l’étendue de la réduction des prestations.
2L’OFCOM peut publier les données mentionnées à l’al. 1 sous une forme anonymisée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).