Ordonnance sur le transfert des biens culturels (OTBC) · RS 444.11

Art. 13 OTBCAides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel

Section 5 Aides financières pour la préservation du patrimoine culturel

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1, let. c, LTBC)

1Les aides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel d’un État partie sont exclusivement allouées à des autorités étatiques et à des organisations internationales.

2Elles s’élèvent au maximum à 50 000 francs.

3Elles ne sont allouées que si l’État partie fournit également une prestation, adaptée à sa capacité financière.

4Elles servent à couvrir:

a.
les frais de justice, d’avocat, d’assurance, de restauration et de transport, pour autant que ces frais aient été indispensables au retour du patrimoine et qu’ils soient avérés;
b.
dans des cas exceptionnels, le versement d’indemnités à des tiers.

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