(art. 14, al. 1, let. c, LTBC)
1Les aides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel d’un État partie sont exclusivement allouées à des autorités étatiques et à des organisations internationales.
2Elles s’élèvent au maximum à 50 000 francs.
3Elles ne sont allouées que si l’État partie fournit également une prestation, adaptée à sa capacité financière.
4Elles servent à couvrir:
- a.
- les frais de justice, d’avocat, d’assurance, de restauration et de transport, pour autant que ces frais aient été indispensables au retour du patrimoine et qu’ils soient avérés;
- b.
- dans des cas exceptionnels, le versement d’indemnités à des tiers.