(art. 14 LTBC)
1L’OFC se prononce sur les demandes d’aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire et la conservation de biens culturels selon l’art. 14, al. 1, let. a, LTBC.
2Les demandes d’aides financières pour des projets au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LTBC ou pour faciliter le retour du patrimoine culturel selon l’art. 14, al. 1, let. c, LTBC sont traitées par l’OFC, qui tranche en accord avec la Direction du développement et de la coopération et le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères.18
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).