Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 23 OTConstUtilisation du garde-corps périphérique

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 4 Protections contre les chutes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés:

a.
lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m;
b.
lorsque les talus ont une hauteur supérieure à 2 m et une pente de plus de 45°;
c.
à proximité de plans et cours d’eau.

2Aux passages situés à proximité de plans et cours d’eau et de talus, un garde-corps périphérique avec une seule lisse haute suffit.

3Aux abords des fouilles pour la construction de conduites de service, on peut renoncer à un garde-corps périphérique si aucun travailleur ne doit se trouver à proximité du bord de la fouille et que le chantier est signalé de manière bien visible.

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