Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 34 OTConstRisque d’explosion et d’incendie

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 6 Milieu de travail

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des mesures appropriées doivent être prises aux fins de prévenir des explosions et des incendies et d’éviter, en cas d’explosion ou d’incendie, d’éventuels effets sur la santé des travailleurs.

2Les travaux comportant un danger d’incendie doivent être planifiés et exécutés de façon que les postes de travail puissent être évacués sans risque en cas d’incendie.

3Des moyens et installations d’extinction adaptés aux différentes matières combustibles doivent se trouver à proximité immédiate de celles-ci.

4Les zones comportant un danger d’explosion doivent être barricadées et signalées par un panneau d’avertissement triangulaire.

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