Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 32 OTConstSubstances particulièrement dangereuses pour la santé

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 6 Milieu de travail

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les PCB est suspectée, l’employeur doit prendre les mesures visées à l’art. 3, al. 2.

2L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués.

3Si une substance particulièrement dangereuse est trouvée de manière inattendue au cours des travaux de construction, ceux-ci doivent être interrompus et le maître d’ouvrage ou son représentant doit être informé.

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