1Afin d’éviter une chute dans l’eau lors de travaux exécutés au bord et au-dessus de l’eau, il convient de prendre des mesures conformément aux art. 23 et 29.
2Si les mesures visées à l’al. 1 ne sont pas possibles d’un point de vue technique, il faut:
- a.
- porter des équipements de protection et de sauvetage appropriés, tels que des gilets de sauvetage, et
- b.
- avoir à disposition des bouées de sauvetage, des cordages, des lignes de jet et des crochets.
3Lors de travaux exécutés au bord, dans et au-dessus d’eaux courantes, pour lesquels le risque existe que des travailleurs soient emportés, il convient de mettre à disposition des installations de retenue ou des bateaux de sauvetage à moteur, à moins que le sauvetage ne puisse être effectué à partir d’un emplacement situé à la surface, notamment depuis la rive, un ponton, un radeau, une plate-forme ou une passerelle.
4Pour les travaux exécutés au bord, dans et au-dessus de l’eau, il convient de faire appel à des travailleurs aptes à réaliser ces travaux compte tenu de leur constitution physique. Ces travailleurs doivent avoir été informés des dangers encourus et instruits à l’utilisation d’engins de sauvetage.