Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 35 OTConstRisque de noyade

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 6 Milieu de travail

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin d’éviter une chute dans l’eau lors de travaux exécutés au bord et au-dessus de l’eau, il convient de prendre des mesures conformément aux art. 23 et 29.

2Si les mesures visées à l’al. 1 ne sont pas possibles d’un point de vue technique, il faut:

a.
porter des équipements de protection et de sauvetage appropriés, tels que des gilets de sauvetage, et
b.
avoir à disposition des bouées de sauvetage, des cordages, des lignes de jet et des crochets.

3Lors de travaux exécutés au bord, dans et au-dessus d’eaux courantes, pour lesquels le risque existe que des travailleurs soient emportés, il convient de mettre à disposition des installations de retenue ou des bateaux de sauvetage à moteur, à moins que le sauvetage ne puisse être effectué à partir d’un emplacement situé à la surface, notamment depuis la rive, un ponton, un radeau, une plate-forme ou une passerelle.

4Pour les travaux exécutés au bord, dans et au-dessus de l’eau, il convient de faire appel à des travailleurs aptes à réaliser ces travaux compte tenu de leur constitution physique. Ces travailleurs doivent avoir été informés des dangers encourus et instruits à l’utilisation d’engins de sauvetage.

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