1Dans les zones présentant des dangers naturels tels que des avalanches, des crues, des laves torrentielles, des glissements de terrain ou des chutes de pierres, les travaux ne peuvent être exécutés que lorsque:
- a.
- une surveillance appropriée est assurée;
- b.
- les services de sauvetage peuvent être alertés, et
- c.
- le transport d’une personne accidentée entre le poste de travail et le médecin ou l’hôpital le plus proche est assuré.
2Le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4 doit tenir compte des prescriptions des autorités fédérales et cantonales en matière de dangers naturels dans les zones concernées.
3En cas de danger imminent, aucun travailleur ne doit se tenir dans la zone de danger.