Si le niveau d’exposition sonore ne peut pas être ramené, par des mesures techniques ou organisationnelles, au-dessous de la valeur limite prévue par les directives sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail selon l’art. 50, al. 3, OPA5, des moyens de protection de l’ouïe appropriés doivent être portés.
Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141
Art. 36 OTConstBruit
Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 6 Milieu de travail