Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Art. 10 OTémDevoir de consulter et d’informer

Section 5 Système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service de protection des témoins consulte régulièrement les systèmes d’information suivants:

a.
les systèmes d’information de police de la Confédération;
b.
le système d’information policière d’Interpol;
c.
le système d’information sécurité intérieure (ISIS);
d.
le système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires (PAGIRUS) de l’Office fédéral de la justice.

2Si une personne à protéger figure dans l’un des systèmes mentionnés à l’al. 1, le Service de protection des témoins en informe les autorités de poursuite pénale fédérales ou cantonales compétentes et, dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale, l’Office fédéral de la justice.

3L’information est donnée en vue d’une comparaison de données avec l’autorité compétente, afin de garantir les intérêts de la poursuite pénale et de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

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