Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Art. 8 OTémDroits d’accès

Section 5 Système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Ont exclusivement accès aux données de ZEUSS:

a.
les collaborateurs du Service de protection des témoins;
b.
le chef de la division de l’Office fédéral de la police responsable du Service de protection des témoins.

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