Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Art. 11 OTémTransmission de données: destinataires possibles

Section 5 Système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service de protection des témoins peut communiquer des données de ZEUSS à des tiers pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.

2Il peut en outre communiquer, sur demande, des données enregistrées dans ZEUSS en particulier aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
les autorités étrangères de protection des témoins;
b.
le Service de renseignement de la Confédération;
c.
les autorités de poursuite pénale suisses et étrangères;
d.
les autorités cantonales et municipales de migration.

3Il peut en outre communiquer des données enregistrées dans ZEUSS aux médecins, aux psychologues et aux autres personnes impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches.

4Il peut communiquer des données personnelles anonymisées à des fins scientifiques ou statistiques.

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