1Le Service de protection des témoins refuse de communiquer des données à des tiers si cela peut exposer la personne à protéger à un danger pour sa vie et son intégrité corporelle ou à un préjudice considérable. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans ZEUSS.
2Les destinataires des données ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées.
3Lors de toute communication de données, le Service de protection des témoins informe les destinataires:
- a.
- de la nature, de la fiabilité et de l’actualité des données enregistrées dans ZEUSS;
- b.
- des restrictions d’utilisation des données et du fait que le Service de protection des témoins se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
4Le traitement des données par le destinataire est régi par les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information11.12
5La communication de données, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans ZEUSS.
Historique et notes (2)
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).