1Les blocs de données concernant des personnes faisant l’objet d’un programme de protection des témoins sont conservés pendant dix ans après la fin du programme de protection des témoins.
2Les blocs de données concernant des personnes et portant sur des prestations de conseil et de soutien visées à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém sont conservées durant cinq ans après la fin de ces prestations. Le délai court à partir du moment de la saisie du dernier ajout de données lié à celles-ci.
3Une fois le délai de conservation écoulé, les données sont effacées.