1L’autorité de taxation ou l’instance de recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:
- a.
- si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
- b.
- si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
- c.
- si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d’être entendu.
2La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).