Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 37 OTPMModalités de la procédure d’annonce simplifiée

Chapitre 4 Procédure d’annonce Section 3 Procédure d’annonce simplifiée

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entité juridique qui recourt à la procédure d’annonce simplifiée peut utiliser le guichet virtuel (art. 26, al. 1). Elle peut également effectuer l’annonce par l’intermédiaire du registre du commerce (art. 32 à 34) si les conditions visées à l’art. 11 LTPM sont remplies et que l’entité juridique demande son inscription initiale au registre du commerce.

2Lorsque l’annonce est effectuée par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce, celui-ci complète l’annonce en y ajoutant les informations pertinentes sur les associés ou le membre du conseil d’administration.

3Lorsque l’annonce est effectuée au moyen du guichet virtuel, celui-ci demande les informations pertinentes sur les associés ou le membre du conseil d’administration à l’office du registre du commerce compétent. Si les informations transmises par l’office du registre du commerce sont incomplètes, l’entité juridique doit compléter l’annonce.

4L’échange de données entre le guichet virtuel et l’office du registre du commerce compétent repose sur une interface électronique.

5Le DFJP définit les spécifications de l’interface.

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