1Sont réputés frais supplémentaires (art. 4, al. 1, de la loi) notamment:
- a.
- les frais imposés à l’employeur pour le transport des instruments de travail, des matériaux et des travaux exécutés, ainsi que les frais incombant à l’employeur pour instruire et conseiller le travailleur à domicile, dans la mesure où ces frais dépassent ceux résultant de travaux semblables ou comparables effectués dans l’entreprise;
- b.
- les frais imposés au travailleur à domicile pour son poste de travail, dans la mesure où il ne s’agit pas de frais que l’employeur doit rembourser en vertu de l’art. 5, al. 1, de la loi.
2Sont réputées économies (art. 4, al. 1, de la loi) notamment les économies de frais réalisées par l’employeur pour le local et le poste de travail.
3Ne sont pas réputés frais supplémentaires ou économies les frais découlant d’obligations impératives établies par la loi ou par une convention collective de travail.
4Les frais supplémentaires ou économies éventuels au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont établis de façon plausible.