Ordonnance concernant le travail à domicile (OTrD) · RS 822.311

Art. 5 OTrDDécompte

Section 2 Droits et obligations des employeurs et des travailleurs à domicile

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le décompte (art. 4, 3e al., de la loi) contiendra les indications suivantes:

a.
les noms, prénoms et adresses de l’employeur et du travailleur à domicile;
b.
le numéro AVS du travailleur à domicile;
c.
la période de rétribution et la date du versement du salaire;
d.
la quantité et la sorte de travaux remis, ainsi que, le cas échéant, le matériel rendu;
e.
si le travail est payé aux pièces, à la tâche, ou de quelque autre manière analogue, l’unité servant de base au calcul du salaire; si le travail est payé à l’heure, le nombre des heures comptées et le taux de rémunération de l’heure;
f.
les primes éventuelles;
g.
le salaire des vacances et le nombre de jours de vacances et de jours fériés indemnisés;
h.
les allocations familiales et pour enfants ainsi que d’autres prestations;
i.
le remboursement des frais au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi;
k.
les avances, les retenues sur le salaire, les cotisations aux assurances sociales (AVS/AI/APG, assurance-chômage, maladie et prévoyance professionnelle).

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