Le décompte (art. 4, 3e al., de la loi) contiendra les indications suivantes:
- a.
- les noms, prénoms et adresses de l’employeur et du travailleur à domicile;
- b.
- le numéro AVS du travailleur à domicile;
- c.
- la période de rétribution et la date du versement du salaire;
- d.
- la quantité et la sorte de travaux remis, ainsi que, le cas échéant, le matériel rendu;
- e.
- si le travail est payé aux pièces, à la tâche, ou de quelque autre manière analogue, l’unité servant de base au calcul du salaire; si le travail est payé à l’heure, le nombre des heures comptées et le taux de rémunération de l’heure;
- f.
- les primes éventuelles;
- g.
- le salaire des vacances et le nombre de jours de vacances et de jours fériés indemnisés;
- h.
- les allocations familiales et pour enfants ainsi que d’autres prestations;
- i.
- le remboursement des frais au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi;
- k.
- les avances, les retenues sur le salaire, les cotisations aux assurances sociales (AVS/AI/APG, assurance-chômage, maladie et prévoyance professionnelle).