1Les travaux qui présentent un danger pour les travailleurs à domicile et l’environnement de leur poste de travail, et dont l’exécution à domicile est de ce fait interdite sont les suivants:
- a.
- le maniement de machines, d’installations, d’instruments et d’appareils, ainsi que l’utilisation de matériaux, lorsque l’expérience montre qu’ils présentent un risque considérable d’accidents ou d’atteinte à la santé;
- b.
- la production, le traitement et l’empaquetage d’objets contenant des matières explosives ou inflammables;
- c.
- la production, le traitement et l’utilisation de matières facilement inflammables; il est cependant permis de les vernir, de les munir d’inscriptions et de les empaqueter, dans la mesure où ces opérations ne présentent pas un danger considérable d’incendie ou d’explosion;
- d.
- les travaux qui présentent un risque considérable d’empoisonnement ou de radiation ionisante;
- e.
- le tri, la transformation et la réparation de lingerie, de vêtements et sacs qui n’auraient pas été lavés ou nettoyés;
- f.
- le tri et la transformation de déchets d’articles textiles qui n’auraient pas été lavés ou nettoyés;
- g.
- les travaux exécutés au moyen de chalumeaux à souder ou à découper;
- h.
- les travaux exposant à de violentes secousses ou à un bruit intense;
- i.
- les travaux exposant à une grande chaleur ou à un grand froid;
- k.
- les travaux consistant à lever, porter ou déplacer de lourdes charges.
2Après avoir entendu l’autorité d’exécution, le Secrétariat d’Etat à l’économie3 (SECO) peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers. Les autorisations doivent être subordonnées à des conditions spéciales destinées à protéger le travailleur à domicile et au besoin l’environnement de son poste de travail.
Historique et notes (1)
- Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 12 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.