(art. 6, al. 3, LTV)
1La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans.20
2La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
- a.
- si l’entreprise de transport le demande;
- b.
- si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
- c.
- si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève;
- d.21
- si cela permet d’harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise.
3Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l’amortissement des moyens d’exploitation l’exige.
4…22
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
- Introduite par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
- Abrogé par le ch. III de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).