(art. 9, al. 2, LTV)
Lors de l’examen de demandes concernant une offre de prestations de transferts d’aéroport, il est supposé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre de prestations des autres entreprises de transports publics.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).