1Certains droits et des obligations, en particulier l’exécution des courses, peuvent être transférés à un tiers par un contrat d’exploitation.
2L’entreprise concessionnaire reste responsable envers la Confédération de l’exécution des obligations.
3Lorsque des droits et des obligations relatifs à une offre de prestations cofinancée par les pouvoirs publics au moyen de contributions d’exploitation ou d’investissement font l’objet d’un transfert, l’entreprise concessionnaire veille à ce que les dispositions de l’art. 35 LTV concernant la présentation des comptes soient respectées pour l’offre de prestations transférée.27
4Les contrats d’exploitation sont envoyés à l’OFT pour son information.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 19.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).