Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 18 OTVADemande pour appliquer l’imposition de groupe

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l’impôt Section 3 Imposition de groupe

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, 65a, al. 1, et 67, al. 2, LTVA)

1Sur demande, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis.

2Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies dès le début de la période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:

a.
aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période fiscale pour laquelle l’imposition de groupe est demandée, et que
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.

3Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies seulement en cours de période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:

a.
aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’imposition de groupe ont été réunies, et que
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.

4Doivent être jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres du groupe attestant qu’ils acceptent l’imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre ou la personne désigné dans la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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