Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 20 OTVAModification de la composition du groupe

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l’impôt Section 3 Imposition de groupe

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13 LTVA)

1Le représentant du groupe doit aviser l’AFC si un membre ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l’imposition de groupe.

2Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant pour le début de la période fiscale suivante ou un membre peut quitter un groupe pour la fin de la période en cours.

3Si une entité remplit désormais les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l’imposition de groupe, elle peut demander l’adhésion à un groupe d’imposition existant à compter du moment où ces conditions sont remplies, même en cours de période fiscale, dans la mesure où:

a.
ni le groupe d’imposition ni l’entité à intégrer au groupe n’ont remis leurs décomptes pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’admission à l’imposition de groupe ont été réunies, et
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.