Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 50 OTVAJournaux et revues sans caractère publicitaire

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Section 2 Taux de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an;
b.
ils ont pour but d’informer ou de divertir;
c.
ils portent un titre permanent;
d.
ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution;
e.
ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues;
f.
ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions.

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