(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
1Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu’ils contiennent principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.
2Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:
- a.
- les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il domine, ou
- b.
- d’autres personnes étroitement liées de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.
3Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).