Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 51 OTVALivres et autres imprimés sans caractère publicitaire

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Section 2 Taux de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d’ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu’ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d’un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu’ils apparaissent comme un ouvrage complet d’au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b.
ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles;
c.
ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d.
ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l’exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d’exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d’un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.

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