Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 50a OTVAJournaux et revues électroniques sans caractère publicitaire

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Section 2 Taux de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25, al. 2, let. abis, LTVA)

1Sont réputés journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
contiennent principalement du texte et des images, et
c.
remplissent pour l’essentiel la même fonction que les journaux et les revues imprimés définis à l’art. 50.

2Les journaux et revues audio sont également considérés comme des journaux et des revues électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.