(art. 25, al 2, let. abis, LTVA)
1Sont réputés livres électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:
- a.
- sont proposés en ligne ou sur un support de données;
- b.
- constituent en tant que tels des œuvres individuelles non interactives contenant pour l’essentiel du texte et des images, et
- c.
- remplissent pour l’essentiel la même fonction que les livres imprimés définis à l’art. 51.
2Les livres audio sont également considérés comme des livres électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).