Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 54 OTVAInstallations particulières pour la consommation sur place

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Section 2 Taux de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:

a.
à qui appartiennent les installations;
b.
si le client utilise effectivement ces installations;
c.
si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.

2Ne sont pas réputés installations pour la consommation:

a.
les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b.
pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.

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