Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 37 OUSUtilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire

Chapitre 5 Utilisation des fréquences après une annonce à l’OFCOM ou avec un certificat de capacité Section 2 Installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d’un navire soumis aux dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer24 (Safety of Life at Sea; SOLAS) doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199525:

a.
le certificat d’électronicien en radiocommunications de 1re classe;
b.
le certificat d’électronicien en radiocommunications de 2e classe;
c.
le certificat général d’opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate);
d.
le certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate).
Historique et notes (2)
  1. RS 0.747.363.33
  2. RS 0.784.403.1

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