1La délivrance du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs en vol à vue est conditionnée:
- a.
- à la fréquentation, auprès d’un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l’annexe VII ou VIII du règlement (UE) n°1178/201129, d’un cours théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d’aéronefs légers ou pilotes privés;
- b.
- à la réussite de l’examen théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d’aéronefs légers ou pilotes privés, et
- c.
- à la réussite de l’examen de table portant sur le vol à vue.
2La délivrance du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs en vol aux instruments est conditionnée:
- a.
- à la fréquentation, auprès d’un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l’annexe VII du règlement (UE) n°1178/2011, d’un cours théorique portant sur la branche «communication» pour l’acquisition de la qualification de vol aux instruments;
- b.
- à la réussite de l’examen théorique portant sur la branche «communication» pour l’acquisition de la qualification de vol aux instruments, et
- c.
- à la réussite de l’examen de table portant sur le vol aux instruments.
3 L’examen théorique portant sur la branche «communication» est réglementé pour le vol à vue par le document de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)»30 relatif à l’annexe I du règlement 1178/2011; AMC 1 FCL.210, chiffre I.4; FCL.215 et AMC 1 FCL.115; FCL.120, chiffre I.4.
4L’examen théorique portant sur la branche «communication» est réglementé pour le vol aux instruments par le document de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)» relatif à l’annexe I du règlement 1178/2011; AMC 1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), chiffre I.4.
Historique et notes (2)
- Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version contraignante pour la Suisse de la section 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- «Acceptable Means of Compliance»: Moyens acceptables de conformité établis par l’AESA et modifiés en dernier lieu par la décision du 18 mars 2020, adoptée conformément aux dispositions énoncées au chiffre 3 de l’Annexe de l’Accord du 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68) entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.